Après l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38‑1 ainsi rédigé :
« Art. 38‑1. – Un logement ne peut, en aucun cas, être considéré comme le domicile d’un individu ou groupe d’individus occupant illégalement les lieux. À ce titre, ces derniers ne peuvent se prévaloir d’aucun droit et d’aucun titre dans le but de prolonger leur occupation. Ainsi, tout changement de serrure, toute facture justifiant d’un raccordement à l’eau, à l’électricité au gaz ou toute autre moyen justifiant d’une installation utilisé dans le but de se prévaloir d’un quelconque droit est considéré comme n’ayant jamais existé. »
« Alors même que la loi disposait que le maintien dans un domicile suite à une telle introduction était punissable et se référait bien à l’article 38 de la loi n° 2007 290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, des décisions de justice se sont montrées en faveur des squatteurs pour avoir apporté des preuves manifestes d’un maintien dans le domicile, telles que le changement de serrure, toute facture justifiant d’un raccordement à l’eau, à l’électricité au gaz ou tout autre moyen justifiant d’une installation, ont permis de faire du domicile occupé illégalement le domicile de référence du squatteur. Il est alors protégé allègrement au même titre que le propriétaire. Ce déséquilibre de la loi bafoue les grands principes des droits individuels. Il rend les procédures toujours plus ardues, d’autant plus compte tenu de l’âge avancé des plaignants et les difficultés que cela induit en termes de coûts pécuniaires, physiques et psychologiques. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 2 décembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.