Pour les projets se rapportant aux gîtes géothermiques, tels que définis à l’article L. 112‑1 du code minier :
1° La durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation de recherche ou de la demande de permis exclusif de recherche est d’un an à compter de la date d’accusé de la réception du dossier. Elle peut être portée à dix-huit mois sur décision motivée de l’autorité compétente ;
2° La durée maximale de la phase d’examen de la demande de titres d’exploitation de gîtes géothermiques est d’un an à compter de la date d’accusé de la réception du dossier. Le silence de l’administration vaut accord ;
3° La durée maximale de la phase d’examen de la demande d’autorisation de travaux de forages géothermiques est de six mois à compter de la date d’accusé de la réception du dossier.
Le silence gardé sur une demande par l’administration à l’expiration des délais indiqués aux 1° à 3° vaut décision d’acceptation.
« Cet amendement vise à limiter les délais d’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation des sites géothermiques. »
« Alors que la géothermie est une source d’énergie renouvelable prometteuse, il convient d’accélérer la mise en service de nouveaux sites sur tout le territoire. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 9 décembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.