I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie solaire d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatt-crête. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit à 5.5 % sur la fourniture et la pose des installations de production d’électricité utilisant l’énergie du soleil dans une limite maximale de 9 kWc. »
« Poursuivant les objectifs de transition énergétique, il est important de renforcer l’accessibilité des installations solaires résidentielles permettant l’autoconsommation par une baisse de la fiscalité en vigueur. »
« D’un intérêt tout particulier pour les territoires largement ensoleillés comme la Corse, cet amendement favorisera l’implication citoyenne dans la transition énergétique. »
« Pour rappel, une installation de 9 kWc nécessite en moyenne une cinquantaine de mètres carrés de toiture. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 12 décembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.