I. – À titre expérimental et pour une durée de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'État peut autoriser, dans cinq départements, les pharmaciens biologistes à pratiquer le prélèvement cervico-vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du col de l’utérus.
II. – Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté en particulier le nombre de dépistage réalisé et la diminution des cas de cancer du col de l’utérus. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.
III. – Le présent article est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret.
« Amendement destiné à lever le gage de l'amendement proposé par Mme la députée Prisca Thévenot. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Motif : Retiré après publication.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.