Le demandeur peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée au code de procédure civile, pour l’assister, notamment afin qu’elle procède à la réception des demandes d’indemnisation ou d’exclusion des membres du groupe et plus généralement afin qu’elle représente les personnes susceptibles d’être indemnisées auprès du demandeur, en vue de leur indemnisation.
« Cet amendement introduit un nouvel article permettant au demandeur de se faire assister, à la suite du jugement reconnaissant la responsabilité du défendeur, par une profession réglementée afin de faciliter la gestion de la liquidation des préjudices en faveur des membres du groupe. »
« L’article nouveau reprend fidèlement les termes de l’article L. 623-13 du code de la consommation et de l’article L.1143-12 du code de la santé publique. »
« Les professions judiciaires réglementées qui sont visées à cette disposition, à savoir les avocats et les huissiers de justice, seront précisées au code de procédure civile. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 8 mars 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.