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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°318 · article 5 · déposé le 9 mars 2023

Rédiger ainsi cet article

Dispositifce que le texte ajouterait

Rédiger ainsi cet article :

« Les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à la construction, au sens du deuxième alinéa du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1 er de la même loi, prévus à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée au même article 1 er , ne sont pas soumis au chapitre I er du titre II du livre I er du code de l’urbanisme.

« À titre exceptionnel, les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité liés à la construction, au sens du deuxième alinéa du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire défini au premier alinéa du présent article peuvent être autorisés, par dérogation au chapitre I er du titre II du livre I er du code de l’urbanisme, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.

« Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement, techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien. Lors de la demande d’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la démonstration du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité tient compte des évolutions technologiques ou d’autres circonstances susceptibles d’en modifier le contenu.

« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45 du code de l’urbanisme, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23 du même code, l’autorisation ne peut être accordée pour le passage de lignes électriques que lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés au même article L. 121‑23 dudit code. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Le présent amendement du groupe Écologiste-NUPES vise à rétablir les dispositions adoptées au Sénat qui encadrent les dérogations aux dispositions de la loi littoral relatives aux ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité nécessaires à la construction des futurs réacteurs nucléaires. Pour cela, une « préférence à l’enfouissement » est notamment instaurée, sans obligation, tenant compte des évolutions technologiques qui permettraient à l’avenir de rendre l’enfouissement des lignes électriques à très haute tension moins onéreux et techniquement plus faisable. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 16 mars 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.