Après le 11° de l’article L. 225‑5 du code de la route, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° À la Caisse des dépôts et consignations pour sa mission de gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 du code du travail. »
« La forte dynamique sur MonCompteFormation (MCF) de demande de la préparation à l’examen du permis de conduire conduit à s’interroger sur les possibles fraudes qui pourraient avoir lieu notamment en collusion avec l’auto-école. »
« En effet, et conformément à l’article D. 6323-8 du code du travail, l'obtention du permis de conduire via le CPF n’est pas ouvert à des titulaires ayant déjà un permis d'une même catégorie, faisant l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire. »
« Cette dernière obligation est vérifiée par une attestation sur l'honneur de l'intéressé produite lors de la mobilisation de son compte. »
« Cette attestation sur l’honneur ne permet pas à la Caisse des dépôts et consignations de s’assurer que le titulaire de CPF ne fait pas l’objet d’une suspension ou d’une interdiction de solliciter un permis de conduire. »
« Il est également impossible à la Caisse des dépôts et consignations de diligenter des contrôles afin de vérifier d’une concordance entre l’identité de la personne qui a effectivement passé l’examen par rapport à celle qui a commandé la préparation via son CPF. »
« Une coordination avec les fichiers du passage, de l’obtention et des suspensions des permis de conduite détenu par le Ministère de l’intérieur permettrait de réguler et de sécuriser ce financement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 27 mars 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.