La section 1 du chapitre II du titre I er de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5112‑1-8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112‑1-8‑1 . – Les navires transporteurs de passagers sur les lignes internationales régulières entre la France hexagonale et le Royaume-Uni doivent être francisés au titre de l’article L. 5112‑1-1 et remplir les conditions mentionnées au présent chapitre.
« Ces lignes sont déterminées selon des critères d’exploitation, notamment la fréquence de toucher d’un port français par un navire, fixés par décret en Conseil d’État. »
« Par cet amendement, les député·es membres du groupe LFI-Nupes souhaitent imposer aux navires assurant des liaisons internationales régulières avec un port français de battre le pavillon français premier registre. »
« Afin de promouvoir sur les liens transmanche le premier registre de pavillon français - qui assure aux marins des conditions de travail respectueuses de leur bien-être et contribue à un haut niveau de sécurité maritime et à l’attractivité des métiers de la navigation - il convient non seulement de maintenir l’exclusion du RIF, mais également d'interdire le recours à tout autre pavillon de complaisance. »
« Sur onze navires détenus par la Brittany ferries, dix battent pavillon français premier registre, mais un onzième bat pavillon chypriote. Or, cette compagnie a touché plusieurs centaines de millions d’euros d’aides publiques au cours des dernières années. »
« Le présent amendement renvoie la définition des lignes concernées à un décret pris en Conseil d'État. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 28 mars 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.