Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’annonceur et la personne exerçant l’activité définie à l’article 1 er de la présente loi sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale qui les lie. »
« Le présent amendement établit le principe d’une responsabilité solidaire entre l’annonceur et la personne exerçant l’activité d’influence commerciale, vis-vis des tiers lésés par l’opération d’influence commerciale. »
« L’amendement vise à responsabiliser à la fois la personne exerçant l’activité d’influence commerciale ainsi que l’annonceur. L’instauration d’une responsabilité solidaire permet ainsi d’encourager l’ensemble des personnes liées contractuellement au respect des règles relatives à l’activité d’influence commerciale. »
« En outre, l’amendement permet d’assurer une meilleure protection au tiers lésé qui pourra demander la réparation de son préjudice à la personne exerçant l’activité d’influence commerciale ou à l’annonceur. La responsabilité solidaire le protège donc d’un risque d’insolvabilité de l’un des coresponsables, le plus souvent en pratique la personne qui exerce l’activité d’influence commerciale. »
« L’autorité judiciaire aura toute liberté pour fixer la juste répartition à la contribution à la dette solidaire entre l’annonceur et la personne exerçant l’activité d’influence commerciale. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 30 mars 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.