Retiré
Amendement n°202 · article 2 bis · déposé le 29 mars 2023
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque la rémunération de la prestation d’activité d’influence commerciale par voie électronique ou l’avantage en nature octroyé en échange de cette prestation sont inférieurs à un montant défini par décret. »
« Cet amendement vise à exclure des obligations prévues au sein de l'article les prestations d'influence commerciale de valeur très faible, pour conserver une forme de souplesse dans les pratiques de ce secteur d'activité. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 30 mars 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.