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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°49 · après l'article premier, insérer l'article suivant · déposé le 3 avril 2023

Le premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les biens à…

Dispositifce que le texte ajouterait

Le premier alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les biens à usage d’habitation et les autres biens à usage non professionnel, ils ne peuvent prévoir la fixation d’une franchise spécifique plus élevée pour les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« L'objectif de cet amendement est de supprimer la franchise plus élevée pour les dégâts consécutifs à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol. »

« En effet, l’article A.125-6 du code des assurances que la franchise pour les catastrophes naturelles est fixé à 380 euros : "sauf en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros ". »

« C'est une rupture d'égalité spécifique aux victimes des phénomènes de sécheresse. Il n'est pas concevable que selon l'épisode de catastrophe naturel, les franchises varient du simple au quadruple ! La loi ne doit pas donner le sentiment de sanctionner les victimes selon s'ils sont touchés par un épisode d'inondation ou de sécheresse. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté en séance 31 voix pour, 61 contre

Scrutin public n°1392 · séance du 6 avril 2023
Discuté en séance publique — 1 intervention rattachée