Rédiger ainsi cet article :
« Les professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, ne peuvent utiliser, dans le cadre de leurs fonctions, un véhicule autre que celui mis à disposition par leur employeur.
« Le précédent alinéa entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2025. »
« À la place de proposer une aide à la mobilité, il est proposé d’interdire l’utilisation du véhicule personnel des professionnels intervenant au sein des services autonomie à domicile afin de permettre à leur employeur de mettre un véhicule à leur disposition. Les professionnels ne disposent pas nécessairement de véhicule personnel adapté pour l’exercice de leurs missions ; une telle mesure faciliterait ainsi l’exercice de leurs missions, ainsi que leur attractivité. »
« Tel est l’objet de cet amendement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 20 novembre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.