Après le 10° du II de l’article L. 313‑1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Les projets d’extension des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312‑1 dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret. »
« Le présent amendement a pour but de faciliter l’adaptation du dispositif de protection juridique des majeurs aux besoins dans ce domaine. L'amendement prévoit une dérogation à l’application de la procédure d’appel à projets pour les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs de petite capacité en cas d’augmentation importante de leur activité, afin de faciliter l’adaptation aux besoins locaux de l’offre en matière de protection juridique, »
« Deux procédures distinctes seront ainsi prévues selon la capacité autorisée des services (nombre maximal de mesures de protection pouvant être exercées fixé dans l’arrêté d’autorisation) : »
« Pour les services de petite capacité (fixation d’un seuil en nombre de mesures par décret) : pas d’appel à projet en cas d’extension d’activité (nouvelles mesures), même supérieure à 30% de la capacité actuelle ; »
« Pour les services de moyenne ou grande capacité (au-delà du seuil de « petite capacité ») : appel à projet si l’extension d’activité est supérieure au seuil prévu par décret (actuellement fixé à 30% d’augmentation). »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 13 avril 2023.
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