I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent ne sont pas, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, tenus de fournir cette obligation. »
« Les enfants peuvent être retirés de leur milieu familial par décision judiciaire jusqu’à leurs 18 ans. Ainsi, par concordance, il convient d’intégrer l’ensemble des personnes mineures dans le cadre des dispositions de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’exception de fournir une aide alimentaire aux ascendants lors d’un retrait du milieu familial ; c’est-à-dire d’inclure la tranche des enfants de 13 à 18 ans. »
« De plus, la dispense de fournir cette aide alimentaire doit également s’opérer pour les enfants dont l’un de leurs parents a été condamné pour un crime ou une agression sexuelle commis à l’encontre de l’autre parent. »
« Tel est l’objet de cet amendement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 20 novembre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.