Après le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le défendeur chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut librement prévenir son conseil et être assisté de celui-ci. Sauf motifs liés à la sécurité des personnes, l’accès de l’avocat aux lieux de la perquisition ne peut être refusé. »
« Le présent amendement s'inscrit dans la réflexion entamée avec le projet de loi n° 463 de programmation 2018-2022. Il conforte ainsi le droit à la présence de l’avocat à l’initiative de la personne perquisitionnée et prévoit la possibilité de refuser l’accès aux lieux de la perquisition lorsqu’il existe un risque pour la sécurité des personnes. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.