Le premier alinéa de l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute victime peut, si elle le souhaite, selon les modalités prévues par décret, déposer plainte par voie électronique, pour tout type d’infraction, y compris les infractions envers les personnes.
« Dans ce cas, la plainte de la victime est adressée par voie électronique et le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 801‑1. Le récépissé de la plainte ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal doivent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais. »
« Pour faciliter le dépôt de plainte, il convient de faciliter les moyens de déposer plainte. »
« Aujourd'hui, les plaintes dites en ligne concernent deux cas de figure : soit la pré-plainte en ligne qui ne vise que les atteintes aux biens et nécessite ensuite un passage au commissariat; soit les plaintes adressées par voie électronique dans le cadre du dispositif THESEE concernant les arnaques en ligne (escroquerie, chantage, extorsion connexe à l'infraction d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données ou à l'infraction d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données). »
« De toute évidence, il faut étendre ce dispositif aux violences intra-familiales pour les raisons que l'on sait (beaucoup de femmes victimes craignent de pousser la porte d'un commissariat, d'autres craignent d'être suivies par leur compagnon et des représailles). »
« Il faut que ce soit simple pour elles, donc leur permettre de déposer plainte en ligne. »
« Par extension, ce système doit être étendu à tout type d'infraction et pas seulement aux violences intra-familiales. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.