La section 8 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 111‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑26‑1 . – Une nomenclature des friches est mise en œuvre. Elle permet de distinguer les friches pouvant faire l’objet d’un recyclage foncier à titre prioritaire, notamment pour l’implantation d’installations industrielles, et les friches devant être préservées ou renaturées parce que perméables, relativement peu polluées, ou parce qu’elles constituent des réservoirs de biodiversité. Cette nomenclature est prise par décret en Conseil d’État. »
« Par cet amendement, nous proposons de mettre en place une nomenclature des friches. »
« Il existe en effet des friches très différentes avec des qualités des sols différentes et des localisations à certains endroits d'un territoire (friches ferroviaires, portuaires, résidentielles, commerciales, etc.). »
« Il est nécessaire de connaître la qualité de ses friches, afin de pouvoir adapter les potentielles activités qui pourraient être implantées dans certaines friches, tandis que d'autres friches peuvent être considérées comme des réservoirs de biodiversité. »
« Cette proposition est issue d'un amendement déposé par le groupe écologiste. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 20 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 3 interventions en séance s'y rapportent.