Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 10. – I. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques sont soumises au respect de l’article 227‑24 du code pénal. À cette fin, elles s’assurent que les mineurs ne puissent y avoir accès. Elles ne peuvent pas procéder à des dispositifs ayant recours à la reconnaissance faciale et l’analyse faciale. Elles ne peuvent pas procéder à la collecte directe de documents d’identité. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne respectent leurs obligations. »
« Par cet amendement de repli, nous souhaitons réaffirmer que les plateformes de communication en ligne qui hébergent des contenus pornographiques sont soumises au respect de l’article 227‑24 du Code pénal. »
« Elles peuvent donc être condamnées à trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque ces contenus sont susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur. »
« Nous souhaitons préciser que pour remplir leurs obligations, elles ne peuvent pas procéder à des dispositifs ayant recours à la reconnaissance faciale et l'analyse faciale. Elles ne peuvent pas non plus procéder à la collecte directe de documents d'identité. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°2647
· séance du 4 octobre 2023
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