Après le III de l’article L. 5211‑4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Sur sollicitation de ses communes membres, les établissements publics de coopération intercommunale mettent à disposition un secrétaire de mairie, au minimum à temps partiel, chargé d’accomplir leur fonction au sein de la mairie de la commune demandeuse.
« Le secrétaire de mairie mis à disposition relève de l’établissement public de coopération intercommunale. Il conserve ses conditions de statut et d’emploi initiales ainsi que leur régime indemnitaire. Les avantages collectivement acquis sont également maintenus, à titre individuel. Les dispositions prévues au III bis ne s’appliquent que pour les communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants. »
« Cet amendement vient compléter les dispositifs de cette proposition de loi en ouvrant la possibilité aux Établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) de mettre à disposition un secrétaire de mairie pour les petites communes les plus demandeuses. »
« Les EPCI, du fait de leur fonctionnement centralisateur et de leur capacité financière peuvent engager et mutualiser des secrétaires de mairie et les mettre à disposition des petites communes membres. Cette mesure facilitera grandement le travail des maires des petites collectivités et contribuerait à lutter contre les abandons des élus tout en renforçant les liens entre les communes et leur EPCI. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°2971
· séance du 14 novembre 2023
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