Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes, vivant dans la même région géographique ;
« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« L’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux étrangers conjoints de français est actuellement ainsi rédigé : »
« L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : »
« 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; »
« 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; »
« 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. »
« Le présent amendement vise à renforcer les conditions d'accès à une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. »
« Il rétablit en cela une proposition adoptée par le Sénat. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.