À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2122‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque le conseil municipal est incomplet » sont remplacés par les mots : « lorsqu’au moins un dixième des sièges du conseil municipal est vacant ».
« Dans les plus petites collectivités, voire dans quelques communes plus importantes, il n'est pas rare de n'avoir qu'une seule liste candidate. »
« Dans ce cas de figure, la démission ou le décès du maire engendre automatiquement de nouvelles élections générales. »
« Il semble utile d'instaurer un seuil de tolérance de dix pour cent des sièges non pourvus pour pouvoir élire un nouveau maire sans procéder à de nouvelles élections générales. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.