Le 2° ter de l’article 515‑11 du code civil est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, le mot : « Proposer » est remplacé par le mot : « Enjoindre » ;
b) Après le mot : « défenderesse », sont insérés les mots : « de se plier à » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
« L’ordonnance de protection est un outil efficace de lutte contre les violences conjugales, toutefois ce dispositif contient des mesures pouvant être prononcées à l’encontre de la partie défenderesse, qui présentent un bilan contrasté. Il en est ainsi de la proposition faite à la partie défenderesse, d’effectuer une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. »
« En effet, cette mesure se heurte au fait qu’elle nécessite l’accord de la partie défenderesse, rarement obtenu en pratique. »
« Celle-ci expose généralement qu’elle n’est pas violente et c’est avec une certaine cohérence qu’elle refuse ces mesures dont elle peut penser que leur acceptation vaudrait presque un aveu de sa dangerosité. »
« Cet amendement a donc pour objet de rendre plus efficientes les mesures visées dans cet article en supprimant la nécessité d’obtenir l’accord préalable de la partie défenderesse pour leur mise en place. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 mars 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.