Le I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 ne peuvent faire l’objet de poursuites, pour ce motif, sur le fondement de l’article L. 223‑1‑2 du code pénal. »
« Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à exclure les lanceurs d'alerte du champ des poursuites sur le fondement de cet article. »
« En effet, il est essentiel que la création de cette nouvelle incrimination ne dissuade pas les personnes diffusant des informations sérieuses relatives à un risque lié à l'utilisation d'un traitement médical de s'exprimer. »
« Aussi cet amendement vient-il préciser que dans ces cas, définis par la loi du 9 décembre 2016, les poursuites ne peuvent être engagées. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 13 février 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.