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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Retiré Amendement n°74 · article 24 · déposé le 15 mars 2024

Rédiger ainsi cet article

Dispositifce que le texte ajouterait

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 695-9-37 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 695-9-37. – Le point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1 transmet, à leur

demande, aux points de contact uniques ou aux services spécialement désignés des Etats

membres les informations, mentionnées à l’article 695-9-31, utiles à la prévention d’une

infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs dans

le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

« Lorsqu’une demande d’informations a été adressée directement à l’un des services et unités

mentionnés au premier alinéa de l’article 695-9-31, ce dernier envoie en même temps une copie

de sa transmission d’informations au point de contact unique mentionné à l’article 695-9-31-1,

sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des

éléments suivants :

« – une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert

un niveau de confidentialité approprié ;

« – les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise ;

« – la sécurité des personnes.

« Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d’un État membre, une copie

de cette transmission est envoyée en même temps au point de contact unique de cet État, sauf s’il

existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments

suivants dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves qu’à l’alinéa précédent. »

II. – L’article 695-9-38 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 695-9-38. – Sous réserve des dispositions de l’article 695-9-40 et du 1° de l’article 695-9-

41, si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l’article 695-9-31

pourraient être utiles à un autre État membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l’une

des catégories énumérées à l’article 694-32 et punie en France d’une peine privative de liberté

d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, ou une infraction entrant dans le champ de compétence d’Europol visée à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE)

2016/794 du 11 mai 2016, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à

rechercher les auteurs d’une telle infraction, le service ou l’unité mentionné au premier alinéa de

l’article 695-9-31 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l’article

695-9-31-1 les transmet, spontanément aux services compétents ou au point de contact unique de

cet État.

« Lorsque les informations utiles à un autre État membre concernent une infraction qui n’entre

pas dans les prévisions de l’alinéa précédent, le service ou l’unité mentionné au premier alinéa de

l’article 695-9-31 qui détient ces informations ou le point de contact unique mentionné à l’article

695-9-31-1 peut prendre l’initiative de les transmettre aux services compétents ou au point de

contact unique de cet État.

« Lorsque les informations sont transmises par un des services et unités mentionnés au premier

alinéa de l’article 695-9-31, ce dernier envoie concomitamment une copie de sa transmission

d’informations au point de contact unique mentionné, à l’article 695-9-31-1 dans les conditions

et sous les réserves prévues à l’article 695-9-33.

« Lorsque les informations sont transmises à un service compétent d’un État membre, une copie

de cette transmission est envoyée concomitamment au point de contact unique de cet État, dans

les conditions et sous les réserves prévues à l’article 695-9-33.

« Le cas échéant, la transmission d’informations est traduite dans l’une des langues acceptées par

l’État membre destinataire conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai

2023. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Le présent amendement a pour objet de revenir à la version initiale du projet de loi. »

« En effet, le Sénat a ajouté à l’article 695-9-37 du code de procédure pénale les délais de réponse »

« aux demandes d'information reçues par des services répressifs français. Or, ces délais sont »

« actuellement prévus par les articles R. 49-37 et R. 49-38 du code de procédure pénale. »

« Le Gouvernement considère que ces délais doivent rester au niveau règlementaire, et que la »

« transposition de la directrice n'impose pas de les élever au niveau législatif. En matière »

« légistique, toutes les dispositions contenues dans une directive européenne ne relèvent pas par »

« essence du domaine de la loi. Un décret d'application viendra intégrer ces nouveaux délais dans »

« la partie règlementaire du code de procédure pénale. »

« Le Conseil d'Etat, qui a examiné le projet de loi, n'a pas davantage considéré que les délais fixés »

« par la directive relevaient du niveau législatif. »

« De plus, ces délais ne s'appliquent qu'aux demandes d'informations adressées au point de contact »

« unique. Or, la rédaction proposée par l'amendement du Sénat couvre également les demandes »

« adressées aux services spécialement désignés, ce qui entraîne non seulement une contrainte »

« opérationnelle supplémentaire par-rapport à la directive, mais aussi un risque de surtransposition »

« à ne pas négliger. »

« Cet amendement procède également aux coordinations nécessaires compte tenu des »

« amendements de rétablissement des articles 22 et 23 du projet de loi dans leur rédaction initiale. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Retiré

Motif : Retiré après publication.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.