Supprimer cet article.
« Le titre I er de ce projet de loi vise à renforcer les soins d’accompagnement et les droits des malades. »
« L’article 1 er définit les « soins d’accompagnement ». »
« Les soins palliatifs sont reconnus dans le code de la santé publique depuis 1999. »
« Les soins palliatifs sont par ailleurs unanimement reconnus au niveau international et définis par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme « une approche pluridisciplinaire visant à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches confrontés à une maladie grave. Ils visent à prévenir et soulager la souffrance physique, psycho-sociale ou existentielle, à fournir des soins en accord avec les préférences des patients et à anticiper les situations de crise et d’urgence, parfois dès le diagnostic d’une maladie grave ». »
« Cette nouvelle définition ne repose sur aucun référentiel de compétences connues. Aucun pays n’a une spécialité de « médecine ou de soins d’accompagnement ». L’accompagnement n’est pas une compétence mais signifie une présence auprès de l’autre, sans intention spécifique. »
« Par ce subterfuge, les soins palliatifs deviennent une composante des soins d’accompagnement tels que présentés dans l’article 1 er du projet de loi. »
« Cela est d’autant plus dangereux que le titre I ne se lit pas séparément du titre II mais se lit en liaison avec le titre II, notamment avec les articles 7 et 8 qui précisent les conditions de présentation et la procédure d’examen de l’euthanasie et du suicide assisté. »
« Il convient donc de rester au droit actuel des soins palliatifs. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 27 mai 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.