Après l’article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑2 . – Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »
« Cet amendement des député·es membres du groupe LFI-Nupes vise à renforcer les dispositions du code de la santé publique en donnant aux personnes non-oralisantes les moyens d’exprimer leur consentement, leur avis et leurs préférences dans les décisions concernant leur santé. »
« La mise en place d’une communication alternative et améliorée pour toutes les personnes se trouvant dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, même si elle peut être insuffisante pour des handicaps sévères, doit être mise en place, car elle répond à un double impératif de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées : l’exercice de la capacité juridique conformément à l’article 12) 3 et 4 d’une part, et le droit à la liberté d’expression et d’opinion conformément à l’article 21) b d’autre part. »
« Cet amendement a été travaillé à partir d'une proposition du Collectif Handicaps. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 3 juin 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.