Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est d’un an à compter de la date d’accusé de réception du dossier. »
« Le présent amendement vise à imposer un délai maximal d’un an pour la procédure de renouvellement »
« concernant les projets situés en dehors des zones d’accélération. Dans la mesure où les zones »
« d’accélération ne sont pas exclusives et où les projets se développeront aussi à l’extérieur de celles-ci, »
« la fixation d’un délai maximal d’instruction pour ces projets s’impose. »
« Il est en effet nécessaire d’accélérer les procédures de repowering essentiellement pour les projets »
« existants, aujourd’hui situés en dehors des zones d’accélération. La filière éolien terrestre a identifié »
« un réel risque pour les projets existants qui ne se trouveraient pas en zone d’accélération au moment »
« de leur renouvellement. En effet, selon la typologie du renouvellement, les projets peuvent se »
« retrouver contraints d’obtenir une nouvelle autorisation environnementale pour être développés, et »
« font ainsi face à des délais d’instruction très longs, alors même que ces projets bénéficient d’une »
« antériorité qui en fait des projets relativement aisés à instruire, et qu’ils bénéficient en outre d’une »
« très bonne acceptabilité locale puisque les citoyens des communes d’implantation sont déjà habitués »
« au parc initial, ce qui limite considérablement le risque de recours. »
« Aussi, il paraîtrait cohérent d’encourager le développement rapide de ces projets de renouvellement »
« en accélérant les délais d’instruction. Commençant tout juste à être élaborées, les zones d’accélération »
« ne seront soumises pour avis aux Comités régionaux de l’énergie qu’à partir du 31 décembre 2023. Or, »
« d’ici là et dans l’intervalle, un certain nombre de demandes de renouvellement pour les projets »
« existants restent bloqués pour des raisons administratives ou réglementaires du fait de l’attente de »
« définition de ces zones. »
« La fixation au niveau législatif d’un délai maximal pour l’instruction des procédures de repowering »
« s’agissant des projets situés à l’extérieur des zones est nécessaire dans la mesure où les délais ne sont »
« aujourd’hui pas encadrés juridiquement. »
« La future directive RED III prévoit de raccourcir les procédures pour les projets situés à l’intérieur mais »
« également à l’extérieur des zones d’accélération. Le présent amendement a donc pour objet de mettre »
« en place un délai d’instruction pour couvrir le cas des projets existants et afin d’anticiper la future »
« directive RED III. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.