I. – À l’alinéa 17, substituer à la dernière occurrence du mot :
« au »
les mots :
« aux d bis et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« au d »
les mots :
« aux d et d bis ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« d) bis de parts ou d’actions de placements collectifs mentionnés aux articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 2° , s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions de l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ; ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer à la dernière occurrence du mot :
« au »
les mots :
« aux d bis et ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le d , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) bis de parts ou actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159, qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3° , s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions de l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 2 du présent article ; ».
« L’objet de cet amendement est d’aligner les conditions d’éligibilité des fonds professionnels de capital investissement de celles applicables aux fonds communs de placement à risques. »
« La deuxième partie de l’amendement vise à rendre applicables au PEA-PME les conditions assouplies proposées pour le PEA. »
« Les modifications introduites par le Sénat ouvrent la possibilité de proposer des souscriptions de FCPR qui draineront de l’investissement pour les entreprises non cotées. »
« Pour respecter davantage le processus d’investissement d’un fonds d’investissement, il conviendrait de rapprocher la date à laquelle le FCPR doit être investi à hauteur de 75 % de la fin de la période d’investissement généralement prévu pour ces fonds. Il faudrait pour cela déplacer la date d’atteinte du quota de 75 % de la fin du 3 ème exercice à la fin du 4 ème exercice. »
« L’atteinte d’un quota de 75 % d’investissement est une condition qui est reprise dans le PJL sur le PEA et le PEA-PME pour d’autres fonds que le FCPR : le Fonds Professionnel de Capital Investissement et le FPS. »
« Or pour ces deux fonds le texte n’a pas prévu de délai pour atteindre le quota. Dans ces conditions, pour être éligible au PEA, un tel fonds doit déjà être investi à 75 % et maintenir ce quota d’investissement alors qu’il est en période de souscription. Nous proposons pour ces deux types de véhicules de capital investissement d’aligner les règles mentionnées ci-dessus au sujet des FCPR. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 6 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.