Le chapitre 2 du titre VII de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172 – 7. – Lorsqu’un marché est soumis au présent code et s’inscrit dans le cadre d’un aménagement mentionné aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme ou a pour objet la construction d’un bâtiment ou la réalisation d’infrastructures mentionnées au titre I er du livre I er de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure, auprès des fournisseurs, que les matériaux utilisés pour la construction de l’ouvrage ont été acquis en respectant une logique de circuit court et d’acheminement local dans des proportions déterminées par décret en Conseil d’État. »
« Cet amendement vise à favoriser l’achat de matériaux auprès de fournisseurs dans une logique de circuit court pour la commande publique. Un décret en conseil d’état permettra de définir d’abord les critères retenus pour juger de la provenance des produits en circuit court ainsi que de la proportion de matériel en circuit court pour ces constructions et infrastructures. »
« Ce principe de priorité au circuit court existe déjà suite à la loi EGALIM pour les restaurations collectives. »
« Il est important de favoriser les fournisseurs nationaux dans les nouveaux projets d’ordre public plutôt que de s’arrêter à l’échelle européenne. Si nous ne permettons pas cette priorité locale, ce sont des entreprises allemandes ou d’Europe de l’Est qui continueront de fournir la commande publique. Dans une optique de projet d’industrialisation verte, on ne peut pas concevoir de fournir la commande publique avec des matériaux qui proviennent de toujours plus loin. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 6 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.