Le chapitre 2 du titre VII de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172–7. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement mentionnés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou la réalisation d’une infrastructure de réseau mentionnée au titre I er du livre I er de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure, auprès des fournisseurs et des sous-traitants de premier et de second rang, qu’une part des produits et des matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage remplissent l’une des conditions suivantes :
« a) Les produits et les matériaux ont été acquis en prenant en compte une logique de circuit court ;
« b) Les produits et les matériaux bénéficiant d’un label, d’une certification ou d’un signe remplissent les conditions mentionnées à l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE de manière équivalente aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« Le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2024. »
« Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose que la commande publique, levier majeur pour la bifurcation écologique, veille à ce qu’une part des matériaux utilisés pour la construction d’un ouvrage ou bâtiment, soit issue de circuits courts ou bénéficie d'un écolabel, afin de contribuer à réduire les impacts environnementaux de la construction. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 6 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.