Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Le III de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces critères excluent les véhicules électrique ou hybrides équipés d’une batterie d’une capacité supérieure à 60 kWh. »
« Cet amendement vise à limiter la capacité des batteries des véhicules électriques considérés comme à faibles ou très faibles émissions. Les véhicules électriques ont une empreinte carbone liés à leur fabrication très importante en grande partie à cause de la fabrication de leur batterie. En limitant la capacité de cette batterie on limite l’impact carbone des véhicules. Aussi les véhicules à batterie haute capacité sont plus chers et peu accessible aux catégories de la population les moins aisées, il est donc essentiel d’inciter les constructeurs à produire des véhicules moins chers à capacité de batteries plus faibles. »
« Cet amendement s’appuie sur l’avis de l’Ademe, « Voitures électriques et bornes de recharge » d’octobre 2022, qui souligne qu’avec des batteries d’une puissance supérieure à 60 kwh, l’intérêt environnemental du véhicule électrique « n’est pas garanti étant donné la variabilité des consommations liées à la masse du véhicule et à ses conditions d’utilisation. ». »
« L’avis de l’Ademe souligne également que « Sur sa durée de vie, le coût complet d’un véhicule électrique doté d’une batterie d’environ 60 kWh est inférieur à celui d’un véhicule thermique comparable dès aujourd’hui. » »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 6 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.