I. – Rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 2° Après l’article L. 2141‑7‑1, il est inséré un article L. 2141‑7‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 2141‑7‑2 . – L’acheteur exclut de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » » ;
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :
« 4° Après l’article L. 3123‑7‑1, il est inséré un article L. 3123‑7‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 3123‑7‑2. – L’autorité concédante exclut de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes soumises à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre, pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. » »
« Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rétablir la mesure prévue dans le projet de loi initial qui rend obligatoire, et non facultative, l’établissement du bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) pour le bénéfice de l’éligibilité aux procédures de passation des marchés publics et contrats de concession. »
« Alors que seulement 53 % des entreprises assujetties respectent cette obligation et dans un contexte de transition écologique de notre économie, cette condition apparaît indispensable. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 6 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.