Après l’article L. 2172‑6 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑7. – I. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre I er du Livre I er de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure que les produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion fixée par décret en Conseil d’État, ont été acquis auprès des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang en remplissant au moins un des critères suivants :
« 1° La prise en compte d’une logique de production locale et de circuits courts ;
« 2° La disposition de signes dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 3° La disposition de l’Ecolabel ;
« 4° La satisfaction, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« II. – Le décret mentionné au premier alinéa du I précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° La signification de la production locale et des circuits courts au sens du 1° du I ;
« 2° La liste des signes et mentions à prendre en compte au titre du 2° du I ;
« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 4° du I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés, d’une certification par un organisme indépendant. »
« Cet amendement propose d’imposer une proportion minimale d’achat qualitatif et responsable, et ce faisant d’orienter la commande publique vers des matériaux bénéficiant d’une Indication Géographique représentative du patrimoine français, lorsque celle-ci porte sur la fourniture d’un bâtiment. »
« En effet, certaines collectivités se fournissent en matériaux provenant d’autres continents et ne privilégient donc pas des matériaux français. Ces situations engendrent une augmentation des gaz à effet de serre en raison du transport de matériaux effectué sur de grandes distances, au détriment de matériaux et du savoir-faire national qu’il convient de valoriser. Si nous voulons décarboner nos activités et atteindre nos objectifs, la commande publique doit favoriser le circuit court et l’aspect local. Tel est l’objectif de cet amendement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 6 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.