Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la traçabilité des produits servant à la préparation de la substance létale. Elle tient un registre qui indique, notamment, l’origine des produits. »
« Dans son avis d’assemblée n° 408204 du 4 avril 2024, le Conseil d’État, en son point n° 50, a indiqué « qu’une attention particulière devra être portée, en pratique, à la prévention d’éventuels trafics ». Il convient ainsi de poser des garanties a posteriori de la fabrication de la substance pour s’assurer que celle-ci ne sorte pas du circuit médical en cas, par exemple, de non-utilisation, mais également des garanties a priori de la fabrication de la substance pour s’assurer qu’elle ne provienne pas d’un trafic. »
« Eu égard aux enjeux de santé publique, il convient d’encadrer la traçabilité des produits servant à la fabrication de la substance létale. Le cas échéant, les données ainsi obtenues pourront être intégrées aux politiques d’évaluation de cette réforme. »
« Cet amendement propose donc de charger l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’assurer la traçabilité des produits servant à la fabrication de la substance létale. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 17 mai 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.