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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Tombé Amendement n°CS1385 · après l'article premier, insérer l'article suivant · déposé le 7 mai 2024

L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est ainsi rédigé

Dispositifce que le texte ajouterait

L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110‑9 . – L’accès aux soins palliatifs tels que définis à l’article L. 1110‑10 et à un accompagnement est garanti à toute personne malade dont l’état le requiert. Les agences régionales de santé garantissent ce droit sur l’ensemble du territoire.

« Toute personne malade dont l’état requiert l’accès aux soins palliatifs et à un accompagnement et qui ne peut pas bénéficier de ce droit peut contester l’inégalité de traitement dont elle est l’objet devant la juridiction administrative selon les dispositions de droit commun. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Cet amendement vise à rendre effectif le droit de toute personne malade aux soins palliatifs et à l’accompagnement qui sont actuellement prévus par l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique en en faisant un droit opposable dont les agences régionales de santé seront les garantes. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Tombé

Sort arrêté le 13 mai 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.