L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9 . – L’accès aux soins palliatifs tels que définis à l’article L. 1110‑10 et à un accompagnement est garanti à toute personne malade dont l’état le requiert. Les agences régionales de santé garantissent ce droit sur l’ensemble du territoire.
« Toute personne malade dont l’état requiert l’accès aux soins palliatifs et à un accompagnement et qui ne peut pas bénéficier de ce droit peut contester l’inégalité de traitement dont elle est l’objet devant la juridiction administrative selon les dispositions de droit commun. »
« Cet amendement vise à rendre effectif le droit de toute personne malade aux soins palliatifs et à l’accompagnement qui sont actuellement prévus par l’article L. 1110‑9 du code de la santé publique en en faisant un droit opposable dont les agences régionales de santé seront les garantes. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 13 mai 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.