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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°CE18 · après l'article premier, insérer l'article suivant · déposé le 28 mars 2026

La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction…

Dispositifce que le texte ajouterait

La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 224‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑8‑2 . – Lorsqu’un fournisseur a conclu un contrat en méconnaissance de l’article L. 224‑8‑1, celui‑ci est tenu de réparer les préjudices subis par le propriétaire ou l’occupant légitime du local. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de l’obligation posée à l’article premier de la présente proposition de loi en prévoyant la responsabilité du fournisseur d’énergie en cas de conclusion d’un contrat en méconnaissance de cette exigence. »

« Dans le dispositif proposé, les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel sont tenus de vérifier que le demandeur justifie d’un titre d’occupation légitime du logement avant la conclusion du contrat. Toutefois, en l’absence de mécanisme de sanction spécifique, cette obligation pourrait demeurer insuffisamment contraignante. »

« Or, la conclusion d’un contrat de fourniture d’énergie au bénéfice d’un occupant sans droit ni titre est susceptible de produire des effets matériels significatifs. Elle peut notamment contribuer à retarder les démarches engagées par le propriétaire ou l’occupant légitime pour obtenir la restitution du logement. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 1er avril 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.