La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :
« Art. 253‑8‑4. – Les données définies à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024.
« Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1.
« Ces informations sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »
« Le règlement européen d'exécution 2023/564 prévoit la numérisation des anciens registres phyto au 1er janvier 2026. »
« Le présent amendement précise que ces données doivent être rendues accessibles à l'Anses, notamment pour ses missions de phytopharmacovigilance. »
« Elles doivent également être rendues publiques sous une forme anonymisée. »
« Les données de ventes de pesticides par département sont actuellement les seules disponibles. De ce fait les scientifiques et les citoyens n’ont pas accès aux données relatives à l’utilisation effective de ces produits. »
« L’article 7 de la Charte de l’Environnement prévoit que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ». »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 7 mai 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.