I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , y compris par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‑11 si elles ont été rédigées ou mises à jour récemment selon un délai fixé par décret ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Quand la personne a accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de ses directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 1 de la présente loi, l’article 18 de la présente loi n’est pas applicable. »
« La proposition de loi ne permet pas aux personnes qui ne sont plus en capacité de s’exprimer de bénéficier de l’aide à mourir. Or, des situations, certes rares, mais possibles, comme des patients dans le coma pourraient soulever la question du recours à l’aide à mourir. »
« Les directives anticipées constituent une déclaration écrite permettant à une personne de préciser ses souhaits liés à la fin de vie. Elles permettent d’aider les professionnels de santé, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à donner si la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté. »
« Dans ce contexte, cet amendement prévoit la possibilité pour les personnes en incapacité de s’exprimer d’avoir recours à une aide à mourir lorsqu’elles en ont exprimé le souhait dans leurs directives anticipées à condition que celles-ci soient suffisamment récentes conformément au délai fixé par décret. »
« Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 4 février 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.