À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« fixe le montant de la pension alimentaire à titre provisoire »
les mots :
« procède à la fixation provisoire du montant de la pension alimentaire ».
« La présente proposition de loi prévoit que l’organisme débiteur des prestations familiales fixe le montant de la pension alimentaire « à titre provisoire » dans l’attente d’une décision mentionnée aux 1° à 6° du I de l’article 373‑2-2 du code civil. »
« Toutefois, la rédaction actuelle peut laisser subsister une ambiguïté juridique. En effet, l’expression « fixe le montant de la pension alimentaire à titre provisoire » peut être interprétée comme la fixation d’une pension alimentaire par l’organisme débiteur, le caractère provisoire ne portant que sur le montant, et non sur la nature même de la décision. »
« Or l’intention du législateur est bien de permettre une fixation provisoire du montant, dans l’attente d’un titre exécutoire établi par le juge ou par l’un des actes mentionnés aux 1° à 6° du I du même article. »
« Le présent amendement vise donc à lever toute ambiguïté en précisant que l’organisme débiteur procède à la fixation provisoire du montant de la pension alimentaire, ce qui clarifie la nature de l’intervention administrative et rappelle que celle-ci ne se substitue pas à la décision du juge aux affaires familiales. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 2 avril 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.