Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , la personne est présumée inapte à satisfaire le critère 5° de l’article L. 1111‑12‑2. S’il souhaite lever la présomption, le médecin : ».
« Le présent amendement traduit en termes procéduraux la logique de présomption d’inaptitude instaurée aux articles 4 et 5 pour les personnes sous mesure de protection. Il vise à assurer que, lorsqu’un médecin envisage de lever cette présomption, il le fasse dans le cadre d’une procédure suffisamment garantie pour prévenir tout risque d’erreur irréparable. »
« En premier lieu, l’amendement précise que la présomption d’inaptitude s’applique spécifiquement au critère d’expression libre et éclairée de la volonté, ancrant juridiquement la présomption et évitant toute ambiguïté sur sa portée. »
« En deuxième lieu, il rend obligatoire l’avis d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil — soit un médecin spécialisé dans l’évaluation des capacités des personnes protégées. Si cet expert est jugé indispensable pour décider de placer une personne sous tutelle, il l’est a fortiori pour apprécier si cette même personne peut consentir à son propre décès. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 10 juin 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.