I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« demande »,
insérer les mots :
« soit directement, soit par l’intermédiaire de ses directives anticipées définies à l’article L. 1111‐11 si elles ont été rédigées ou mises à jour récemment selon un délai fixé par décret, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant accès à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées en application du I de l’article L. 1111‐12‐1 du code de la santé publique. »
« La proposition de loi ne permet pas aux personnes qui ne sont plus en capacité de s’exprimer de bénéficier »
« de l’aide à mourir. Or, des situations, certes rares, mais possibles, comme des patients dans le coma »
« pourraient soulever la question du recours à l’aide à mourir. »
« Les directives anticipées constituent une déclaration écrite permettant à une personne de préciser ses »
« souhaits liés à la fin de vie. Elles permettent d’aider les professionnels de santé, le moment venu, à »
« prendre leurs décisions sur les soins à donner si la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté. »
« Dans ce contexte, cet amendement prévoit la possibilité pour les personnes en incapacité de s’exprimer »
« d’avoir recours à une aide à mourir lorsqu’elles en ont exprimé le souhait dans leurs directives anticipées »
« à condition que celles-ci soient suffisamment récentes conformément au délai fixé par décret. »
« Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité »
« financière de l’amendement et sa mise en discussion. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 8 juin 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.