Supprimer les alinéas 1 à 3.
« Issu d’un échange avec le Barreau de Paris, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 1 à 3 qui ajoutent à l’article 324-1-1 du code pénal deux alinéas prévoyant (i) un nouveau cas de présomption d’illicéité en matière de blanchiment déclenchée par le fait de ne pas répondre à l’injonction, de ne pas le faire selon les formes exigées ou d’apporter une réponse insuffisante ; (ii) que la présomption « s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs ». »
« L’alinéa 2 constitue un moyen de contourner les conditions posées à l’alinéa 1 de l’article 324-1-1 fixant plusieurs conditions à la mobilisation de cette présomption. »
« En effet, dès lors que l’injonction n’est soumise à aucune autre condition que la volonté du procureur ou de l’officier de police judiciaire, ceux-ci peuvent déclencher sans aucune condition la présomption qui va renverser la charge de la preuve. »
« Or, le déclenchement de la présomption repose sur des critères imprécis dès lors qu’il peut résulter de l’absence de réponse selon les formes exigées. Il est à ce titre aussi critiquable que l’absence de réponse dans les formes déclenche la présomption d’illicéité alors même que la réquisition peut être faite « par tout moyen ». En somme, le déclenchement de la présomption d’illicéité n’est donc, dans cette hypothèse, soumis à aucune autre condition que l’existence d’une réquisition, qui n’est elle-même soumise à aucune condition. »
« Aussi, prévoir qu’une présomption d’illicéité s’applique, sans plus de condition, à la seule existence du mécanisme mentionné (crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs) comme cela est exposé au sein de l’alinéa 3, apparaît totalement disproportionné. En effet cela revient finalement à faire d’un mécanisme qui n’est pas interdit par la loi, un mécanisme présumé frauduleux, au seul prétexte qu’il serait souvent utilisé par les trafiquants. »
« En somme, le déclenchement de la présomption d’illicéité n’est donc, dans cette hypothèse, soumis à aucune autre condition que l’existence d’une réquisition, qui n’est elle-même soumise à aucune condition. »
« Ce présent amendement vise aussi à supprimer l’alinéa 3 qui ajoute un alinéa 3 à l’article 324-1-1 du code pénal prévoyant que la présomption « s’applique à toute opération effectuée au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs ». »
« Or, prévoir qu’une présomption d’illicéité s’applique, sans plus de condition, à la seule existence du mécanisme mentionné, apparaît totalement disproportionné car cela revient à faire d’un mécanisme qui n’est pas interdit par la loi, un mécanisme présumé frauduleux, au seul prétexte qu’il serait souvent utilisé par les trafiquants. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 mars 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.