Adopté
Amendement n°CL577 · article 23 bis · déposé le 3 mars 2025
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , matériellement délimité ».
« Le présent amendement précise, au premier alinéa de l’article 434‑5-1 du code pénal tel qu’il résulte de l’article 23 bis , que le domaine affecté à un établissement pénitentiaire est matériellement délimité, par exemple par des panneaux, des clôtures ou des barrières, afin d’assurer la connaissance par chacun de son caractère non librement accessible. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 7 mars 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.