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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°CL626 · après l'article 3, insérer l'article suivant · déposé le 18 juin 2026

Le code de la route est ainsi modifié

Dispositifce que le texte ajouterait

Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 233‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;

2° L’article L. 236‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. » ;

3° L’article L. 236‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis en état de récidive légale au sens de l’article 132‑10 du code pénal, la peine d’emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Cet amendement propose des peines minimales pour le refus d'obtempérer, et les deux délits de rodéo motorisé où la peine d'emprisonnement prononcée ne peut être inférieure au tiers de la peine maximale encourue. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée tenant compte des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, prononcer une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l'emprisonnement. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 23 juin 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.