I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1 er janvier 2025 et le 31 décembre 2027, les conditions de localisation mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne s’appliquent pas.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Cet amendement propose d’étendre l’éligibilité au prêt à taux zéro à toutes les opérations neuves sur l’ensemble du territoire, tant pour l’habitat collectif que pour l’habitat individuel pendant trois ans. Il s'agit d'un retour aux conditions antérieures à la réforme de 2024, sans remettre en cause les évolutions concernant les plafonds de ressources et la quotité maximale de prise en charge. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.