L’article L. 162‑21 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑21 . – I. – Le taux de remboursement des cures thermales par l’assurance maladie est réduit de 65 % à 50 % pour les pathologies chroniques non invalidantes, notamment les troubles digestifs et urinaires.
« II. – Le taux de remboursement de 65 % est maintenu pour les pathologies graves ou invalidantes, pour lesquelles une cure thermale est recommandée en complément d’un traitement médical, telles que les affections rhumatismales graves, les séquelles post-traumatiques et les affections des voies respiratoires.
« III. – La prise en charge des cures thermales est soumise à un avis médical préalable de l’assurance maladie, afin de garantir une gestion plus efficace des dépenses de santé. Un décret précise les conditions de cette consultation préalable. »
« Les cures thermales, bien que reconnues pour leur utilité dans certaines pathologies chroniques, représentent un coût important pour l’assurance maladie, s'élevant à environ 200 millions d’euros en 2023. »
« Cet amendement vise à réduire le taux de remboursement pour les pathologies chroniques non invalidantes, tout en maintenant une couverture adéquate pour les affections graves nécessitant une cure thermale en complément d’un traitement médical. »
« L'avis médical préalable permettra d'assurer que seules les cures médicalement justifiées seront remboursées, limitant ainsi les prescriptions de complaisance. »
« La mesure devrait permettre de réaliser des économies estimées à 50 millions d’euros par an, tout en garantissant l'accès aux soins pour les patients ayant réellement besoin de ce traitement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 novembre 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.