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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°2210 · après l'article 18, insérer l'article suivant · déposé le 25 octobre 2024

L’article L. 162‑21 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé

Dispositifce que le texte ajouterait

L’article L. 162‑21 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑21 . – I. – Le taux de remboursement des cures thermales par l’assurance maladie est réduit de 65 % à 50 % pour les pathologies chroniques non invalidantes, notamment les troubles digestifs et urinaires.

« II. – Le taux de remboursement de 65 % est maintenu pour les pathologies graves ou invalidantes, pour lesquelles une cure thermale est recommandée en complément d’un traitement médical, telles que les affections rhumatismales graves, les séquelles post-traumatiques et les affections des voies respiratoires.

« III. – La prise en charge des cures thermales est soumise à un avis médical préalable de l’assurance maladie, afin de garantir une gestion plus efficace des dépenses de santé. Un décret précise les conditions de cette consultation préalable. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Les cures thermales, bien que reconnues pour leur utilité dans certaines pathologies chroniques, représentent un coût important pour l’assurance maladie, s'élevant à environ 200 millions d’euros en 2023. »

« Cet amendement vise à réduire le taux de remboursement pour les pathologies chroniques non invalidantes, tout en maintenant une couverture adéquate pour les affections graves nécessitant une cure thermale en complément d’un traitement médical. »

« L'avis médical préalable permettra d'assurer que seules les cures médicalement justifiées seront remboursées, limitant ainsi les prescriptions de complaisance. »

« La mesure devrait permettre de réaliser des économies estimées à 50 millions d’euros par an, tout en garantissant l'accès aux soins pour les patients ayant réellement besoin de ce traitement. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 5 novembre 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.