I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
« Par cet amendement, le groupe LFI souhaite préserver le dispositif actuellement en vigueur à l'article 464-2 du code de procédure pénale. En l'état du droit, lorsque la durée cumulée d'emprisonnement ferme prononcée, y compris après prise en compte d'une éventuelle révocation de sursis n'excède pas un an, le tribunal correctionnel est tenu d'examiner la possibilité d'un aménagement de peine. »
« Nous défendons le principe selon lequel l'aménagement de peine doit demeurer la norme, et devenir d'exception. Or, cette PPL opère un renversement de logique qui va à rebours des avancées engagées ces dernières années, lesquelles ont précisément encouragé un recours à l'incarcération fondé sur une appréciation raisonnée plutôt que sur l'automaticité. »
« Nous estimons qu'il appartient au juge d'examiner systématiquement l'opportunité d'un aménagement, dès lors que la personnalité ou la situation du condamné l'autorise. Il incombe à ce dernier de fournir les éléments permettant cette évaluation. Lorsque ces conditions sont réunies, le juge retient la modalité d'aménagement la mieux adaptée à la situation. À l'inverse, si le profil du condamné fait obstacle à un tel aménagement, le juge conserve toutes les possibilités pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, sous réserve d'en motiver les raisons. »
« Cette approche garantit une individualisation de la peine conformément aux principes de proportionnalité et d'effectivité qui s'imposent à la justice pénale. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.