I. – La première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « contribuables » est remplacé par le mot : « personnes » ;
2° Après les mots : « avant-dernier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
3° À la fin sont ajoutés les mots : « , ou d’un crédit d’impôt égal à 2 500 euros pour les personnes non imposables » ;
II. – L’article 199 sexdecies du même code est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les dépenses mentionnées au 1, et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 54 000 € ».
III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Aujourd’hui, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt de 25% des dépenses réalisées pour un hébergement en EHPAD (avec une limite de 10 000 euros par personne hébergée), seules les personnes imposables. Cela écarte les personnes non imposables, soit les plus modestes. En effet, le coût moyen mensuel de l’accueil en EHPAD est d’environ 1800 euros. Cet amendement vise ainsi à élargir le dispositif d’aides aux frais d’EHPAD, en octroyant un crédit d’impôt égal à 2 500 euros pour les personnes non imposables. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 25 octobre 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.