Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour toute personne risquant d’être sujette à des traitements inhumains ou dégradants :
– le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de protéger du dispositif de cette proposition de loi les personnes qui risquent, dans leur pays d'origine, une exposition à des traitements inhumains ou dégradant. Il s'agit de s'assurer que ces personnes soient traitées dignement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.