Par dérogation à l’article premier de la présente loi, ne peuvent être suspendus, pour toute personne ayant quitté son pays d’origine pour des motifs liés aux catastrophes environnementales ou climatiques qui y ont lieu :
– le droit à être rejoint au titre du regroupement familial prévu aux articles L. 434‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le droit à être rejoint au titre de la réunification familiale prévu aux articles L. 561‑2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Les auteurs de cet amendement proposent que les réfugiés climatiques soient exclus du périmètre du champ d'application de la présente proposition de loi. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.